





Plan du travail
Introduction
Chap. I : La problématique du pourvoi en cassation
Chap. II : L’autonomie du droit pénal à l’égard des autres branches du droit
Chap. III : De la nécessité de dissocier l’action civile de la poursuite répressive en cas de pourvoi.
La responsabilité du condamné
– Pénale
– Civile
Chap. IV : Préjudice et Réparation
– Préjudice
– Réparation
– Dérobade du condamné
Chap. V : Que faire ?
Introduction
-Qu’est ce qu’un pourvoi en cassation ?
C’est un ‘’recours extraordinaire formé devant la Cour de cassation ou le Conseil d’Etat contre une décision de justice rendue en dernier ressort ‘’. (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, 6e Edit. V° ce mot) ;
Selon Encarta, un pourvoi en cassation est un
recours devant la plus haute juridiction compétente afin de faire annuler un jugement rendu en dernier ressort. (Encarta 2006)
Enfin le Dictionnaire de la justice dit : « le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement attaqué aux règles de droit ». Selon l’auteur, le texte est évocateur : il s’agit de sanctionner la violation d’une règle de droit, laquelle a des sources diverses : la loi, le règlement, le traité international, le droit dit européen, les principes généraux… (Loic Cadiet, Dictionnaire de la justice, PUF 2004, V° ce mot)
-Classification des pourvois
Les recours devant la Haute juridiction du Pays se classifient suivant les domaines des faits et la matière concernée. L’on peut citer les secteurs suivants :
1. Matière répressive
2. Matière civile
3. Matière administrative ou pourvoi en annulation
3. Matière fiscale
4. Matière électorale
Comme cela peut se constater, dans le régime antérieur au 18 février 2006 un pourvoi en cassation peut être relevé contre toute décision rendue en ces matières dans un jugement coulée en force de chose jugée et non susceptible de recours.
Le pourvoi en cassation est un recours extra ordinaire.
Le double degré de juridiction étant vidé, le juge du pourvoi ne connait pas du fond de l’affaire sauf dans le cas où cette juridiction est saisie en premier et dernier ressort.
Désormais et aux termes des articles 153 et suivants de la Constitution du 18 février 2006, la compétence de l’ancienne Cour Suprême de Justice a éclaté en plusieurs institutions apparemment autonomes les une des autres. Il s’agit de la Cour de Cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour Constitutionnelle et la Cour des Comptes. Celle-ci existait déjà et fonctionnait conjointement avec l’ancienne Cour Suprême de Justice.
Ainsi la Cour de cassation connait des pourvois en cassation en matière répressive, civile et militaire. Elle connait également des faits infractionnels reprochés à certaines autorités nationales et provinciales.
Pour sa part, le Conseil d’Etat connait en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi, formés contre les actes, les règlements et décisions des autorités administratives centrales.
Au degré d’appel elle examine les recours contre les décisions administratives de la Cour d’appel. Elle est compétente lorsqu’un justiciable a connu un dommage exceptionnel, matériel ou moral résultant d’une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République
La Cour constitutionnelle est la juridiction de la constitutionnalité des lois, règlements et autres actes administratifs ayant force de loi. Cette compétence semble se chevaucher avec celle du Conseil d’Etat lorsque ce dernier connait des recours introduits contre les même lois et règlements. L’on se demande à quel moment l’une ou l’autre peut être saisie.
Cette juridiction connait également du recours en interprétation sur saisine du Président de la République, du Président du Sénat et de l’Assemblée Nationale, d’un dixième des membres du Parlement ainsi que les gouverneurs et Présidents de l’Assemblée provinciale.
Cette même Cour juge les contentieux électoraux au niveau du président de la république et des membres du Parlement.
Les conflits de compétence entre le pouvoir exécutif et législatif ainsi que les conflits entre l’Etat et les Provinces lui sont dévolus.
Lorsque surgissent des conflits d’attribution d’un litige entre une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif les parties doivent recourir à sa compétence.
Elle est enfin la juridiction pénale du Chef de l’Etat et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison , d’outrage au Parlement, d’atteinte à l’honneur où à la probité, pour le délit d’initié et toutes autres infractions commises par ces autorités à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.
Concernant les contentieux fiscaux, c’est la Cour des comptes qui en connait
– Modes de décisions de la Cour de cassation
Dans ses décisions, la CSJ dit irrecevable, rejette, casse, annule et renvoie un pourvoi en cassation.
A l’occasion de cette étude, il y a lieu de se poser la question de savoir à quel moment cette haute juridiction revêt ses décisions de ces qualifications. En effet l’article 37 de l’O.L. n° de la relative à la procédure devant la CSJ explicite les modes de décision et les différents cas d’application de cette disposition.
L’irrecevabilité est une fin de non recevoir par laquelle la juridiction refuse aux plaideurs l’accès à leurs moyens tant de forme que de fond. Elle se refuse d’examiner leurs prétentions. C’est le cas lorsque l’accusé ou le demandeur en matière civile par exemple, se présente devant la cour sans assistance d’un avocat inscrit sur la liste. Lorsque l’avocat n’est pas porteur d’un mandat de représentation de son client. Il en est de même dans d’autres cas qu’il est superfétatoire d’examiner ici. Par exemple, Aff. Rép du Zaire contre La Nouvelle Compagnie du Chemin de Fer du BCK où la CSJ était dans l’impossibilité d’exercer son contrôle sur la recevabilité de l’opposition, (RC 49 du 8 mars 1973 in Bull. 1974, p. 45) ; La violation des articles 51et 47 de l’Ordonnance du 69/2 du 8 janvier 1969 entraine également l’irrecevabilité des pourvois qui ne s’y sont pas conformé. Bull 1974 p 103.
La Cour de cassation rejette un pourvoi lorsqu’il est manifestement non fondé. En effet, par son arrêt du 17 mars 1973, la CSJ de Kinshasa a rejeté le pourvoi en cassation du Procureur Général de la République dans l’affaire qui l’opposait Mancini Marcello, Scanzi Giovani et Ebondja au motif que l’infraction de corruption reprochée au dernier cité n’était pas établie. (CSJ, RP 135, 13 mars 1973 in Bull. 1974, p. 51) ; Aff. Sendanyoye contre Houthfod Joseph. CSJ, RC 45, 1 décembre 1972, Bull. 1972, p. 158) ;
De même, la même juridiction casse totalement sans renvoi, lorsque les faits reprochés au prévenu sont établis et qu’il n’y a plus rien à juger. Tel a été le cas dans l’affaire MP contre Koy sous le RP 3(CSJ, RP 3, 26 juillet 1972, Bull 1972, p. 136) ;
Il arrive que la CSJ casse totalement une décision avec renvoi devant la juridiction qui a rendu le jugement cassé. Ce fut le cas dans l’affaire Sivis Simon Pierre contre le MP et crts sous le RP 78/86 pour violation du principe de droit stipulant que ce sont les mêmes juges de la composition du Siège qui doivent trancher un litige. (CSJ, RP 78/86 du 22 décembre 1972 in Bull. 1972, p. 152 et s.) ; (CSJ, RP 73, 6 décembre 1973, Bull. 1972, p. 159 et s.)
Elle peut casser partiellement une décision avec renvoi, lorsqu’elle constate qu’il reste un aspect du litige qui doit être tranché ;
En règle générale elle annule quand le conflit à elle soumis est du domaine administratif ;
Elle abroge quand il s’agit d’une loi ou d’un texte réglementaire qui cause grief ;
Ce qui est certain est que le Code de procédure tel qu’édicté par le législateur pour cette juridiction est une série des règles lesquelles lorsqu’elles sont violées entrainent une sanction appropriée.
Ayant ainsi brossé sommairement quelques considérations spécifiques à la plus haute juridiction de notre Pays, l’exposé qui sera développé plus bas porte essentiellement sur l’application de l’article 49 al 1 du code de procédure devant la Cour de cassation.
Chapitre I.-La problématique du pourvoi
L’article 49 du code de procédure devant la Cour Suprême de Justice dispose : « le délai et l’exercice du pourvoi sont suspensifs de la décision à l’égard des toutes les parties… ».
Le reste de cette disposition de la loi montre que le législateur s’est, au premier chef, préoccupé de l’aspect relatif à la liberté du condamné qu’à celui de la réparation du préjudice causé à la partie victime.
La lecture de tout le texte indique que le législateur ne s’est pas préoccupé de l’aspect civil du litige à déférer devant la haute juridiction. Et pourtant, « la commission d’un délit engendre généralement un trouble à l’ordre social et un dommage privé. C’est pourquoi elle donne naissance à deux actions en justice, l’action publique qui appartient à la collectivité et l’action civile qui appartient à la personne lésée ». (R. Merle & A. Vitu, 2001 ; G. Stefani, G. Levasseur & Bouloc, 2001 in Dictionnaire de la justice, V° Procédure op. cit. p.1006). Il semblerait qu’il serait mal indiqué que le législateur se penchât sur cet aspect du problème étant donné qu’il s’agit essentiellement d’une question de fond du litige. Mise de coté la partie civile doit attendre, parfois très longtemps, que l’aspect répressif et tous les arcanes procédurales trouvent une solution avant qu’on ne songe à elle. Il arrive même que la Cour casse le jugement ou l’arrêt sans renvoi, comme indiqué plus haut alors que la partie civile est condamnée au silence. Il s’agit là d’un problème qui à notre sens devrait être résolu pour éviter à la partie civile de subir cette entente apparemment injustifiée et douloureuse. Il semble aussi, comme on le verra plus bas que le pourvoi en cassation en matière répressive ouvre la voie à des manœuvres de retardement de l’issue d’un procès. Il est inadmissible que la loi recèle des causes de sa propre violation.
Section 1.- Le délai pour se pourvoir
La personne qui veut introduire un pourvoi doit le faire endéans 40 jours après le prononcé du jugement si la décision revêt un caractère contradictoire. Dans ce dernier cas le délai court automatiquement. Sa forclusion donne l’autorité de la chose jugée au jugement ou à l’arrêt.
En cas de décision par défaut, l’arrêt ou le jugement doit être signifié pour que le délai commence à courir. Tant que la décision n’est pas signifiée le délai s’arrête et le condamné peut se pourvoir en cassation à tout moment avant la prescription de la peine. Une fois celle-ci prescrite, le pourvoi manque d’objet sur le plan pénal.
Section 2.- L’exercice du pourvoi
La personne qui exerce un pourvoi en cassation peut être animée de plusieurs mobiles. La décision de condamnation peut être tellement forte et frustrante qu’il est absolument nécessaire d’en obtenir soit la confirmation pour être sur qu’on est dans son tort soit l’annulation (cassation) ou à tout le moins une atténuation de la rigueur. Mais aussi il peut s’agir d’une malice, d’une manœuvre dilatoire déclenchée par la partie condamnée pour retarder l’application de la décision. La peine peut être minime dans sa substance mais les conséquences patrimoniales énormes. C’est le dernier aspect qui nous préoccupe car dans certains pays le législateur a pensé à cette situation.
Concernant la forme du pourvoi, la personne qui veut relever un pourvoi contre une décision doit manifester verbalement sont intention devant le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement qui lui porte grief. Le greffier établit un PV de la déclaration. Elle doit désigner cette décision. Si elle est en détention, elle s’adresse au directeur de la maison de sa détention qui dresse procès-verbal. Celui-ci transmet sans délai son PV au greffier de la juridiction qui a rendu le jugement attaqué. Après cette formalité, il appartient à ce dernier d’expédier le jugement et ses pièces au greffe de la Cour de cassation. Aucun délai pour ce faire n’a été spécifié par la loi ; ce qui est une lacune qui préjudicie souvent les parties.
Mais pour arriver à la décision attaquée, quels sont les principes fondamentaux qui ont guidé le juge de fond parmi les multiples branches du droit ? C’est notamment le fait que le droit pénal n’est pas tenu de se formaliser à leur égard car il est autonome.
Chapitre II : La théorie de l’autonomie du droit pénal
Section 1.- Le droit pénal et l’ordre public
Parmi les différentes branches du droit qui réglementent la vie sociale, le droit pénal est celle qui censure les actes des individus qui portent atteinte à l’ordre social. Dans le cadre de son application le juge est souvent appelé à interpréter la loi et les actes produits par les plaideurs. Lors de cet exercice il doit mettre la loi en application, et adopter ou rejeter certains actes.
Pour cela, une démarche intellectuelle logique s’impose pour maitriser valablement la question posée. Le juge doit connaitre les sources d’interprétation, il doit avoir une méthode d’interprétation et savoir qu’il travaille d’une manière autonome sans devoir subir l’influence des autres subdivisions du corpus juris national. C’est ce dernier aspect qui nous intéresse dans la mesure où nous examinons la mise en application des termes de l’article 49 du Code de procédure devant la Cour de Cassation.
En effet, selon Garraud, « Le droit criminel est un droit autonome ; il comprend en effet, l’ensemble des règles établies par l’Etat pour rattacher à l’acte qui constitue l’infraction la peine qui en est la sanction. Ce qui lui est propre, c’est, d’une part, l’infraction qui implique une faute d’une gravité particulière et, d’autre part, la peine qui se distingue des autres sanctions par son énergie et par son emprise directe sur la personne et sur les droits individuels ». (Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, t. 1er, p. 62)
Pour plus d’informations, il convient d’examiner les fondements de cette autonomie
Section 2.- Fondement de l’autonomie du droit pénal
Le fondement de cette autonome peut être recherché dans une double direction, à savoir la doctrine et la jurisprudence.
1.- La Doctrine
L’on pourrait poser la question du fondement de l’autonomie du droit pénal. A cette question, Jean Constant répond « qu’il serait erroné de croire que l’autonomie du droit pénal n’est qu’une création jurisprudentielle. Elle trouve son fondement légal dans le code d’instruction criminelle qui fait une distinction entre la répression de l’infraction et la réparation du tort causé par l’infraction, si bien que M. Stefani peut écrire à juste titre : judiciaire par son expression et son élargissement, l’autonomie du droit pénal est légale dans son principe.(Jean Constant, Traité élémentaire du droit pénal, t. 1er , 1965, n° 53, p. 95).
De sa part, Louis Hugueney enseigne que le droit criminel est non seulement autonome mais qu’il a même barre sur le droit civil parce qu’il a mission de protéger les droits essentiels de la société et il voit la preuve de cette primauté dans la maxime :’’Le criminel tient le civil en état’’, dans l’autorité au civil de la chose jugée au criminel et dans la solidarité, sous le rapport de la prescription de l’action civile et de l’action pénale.( Louis Hugueney, Les dommages intérêts dus par le souteneur à la prostituée, Rev. Intern. Droit pén. 1946, pp 74 et 75). Qu’en est-il alors des décisions judiciaires ?
2.- Eléments jurisprudentiels
Enfin les éléments jurisprudentiels peuvent amener à croire à l’autonomie du droit pénal. Ainsi, « une condamnation peut être prononcée du chef de banqueroute simple ou frauduleuse à l’égard d’un commerçant sans que la cessation de ses paiements et l’ébranlement de son crédit aient été constatés par un jugement du tribunal de commerce déclarant la faillite ou même lorsque le tribunal de commerce a refusé de déclarer la faillite ; car en ce domaine, la chose jugée en matière commerciale est sans effet en matière pénale et le juge répressif apprécie souverainement s’il y a état de faillite.(Jurisprudence constante : voy. Cass. 18 avril 1955 ; Pas. 1955, I, 894 et la note ; J.T. 1955, p. 493 ; Cass. 5 mars 1956, I, 702 ; Cass. 4 février 1957, Pas. 1957, I, 682 ; Cass. 19 nov. 1961, Pas. 1962, p. 380 et la note ; Liège, 28 janvier 1957, J.C.L., 1956-1957, p. 281 ; Cass. Fr., 24 janvier 1956, D.S. 1956, Som, p. 127 et la note ; Cass. Fr. 25 février 1958, D.H., 1958, Jur. 373 et la note ; Pau, 27 janvier 1955, D.H., 1955, D.H., 1956, Jur., p. 294 et la note de M. Percerou).
De même, les cours et tribunaux condamnent du chef d’abus de confiance, alors que les fonds ou objets détournés ont été remis au prévenu en vertu d’un contrat qui est nul aux yeux de la loi civile parce qu’il a une cause contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (Liège 8 avril 1954, Rev. Dr. Intern. Et Droit comparé, 1954, p. 128 ; Vasseur, Des effets en droit pénal, des actes nuls et illégaux, Rev. Sc. Crim., pp 1 et suiv. Voy. Notre Manuel de droit pénal, deuxième partie « Les infractions n° 1409.)
Enfin la Cour de Cassation de Belgique s’est prononcé comme suit « La répression est organisée en vue de la protection du public, de la facilité des échanges et de la sécurité des affaires…Le défaut d’indication de la date et du lieu d’émission de création du chèque ne constitue certainement pas un obstacle à la répression…Il suffit que le titre émis ait pu être considéré comme un chèque dans l’acception commune » (19 janvier 1976, J.T. 311 ; Cass. 5 mai 1982, Pas I, 1017 ; Neufchateau, 18 déc. 1984, R.D.P.C., 1985, 596.
Section 3.- Attitude du juge face à l’autonomie du droit pénal
L’autonomie du droit pénal ainsi établie, il s’avère que l’incrimination des faits contre un prévenu rentre purement et simplement dans cette caractéristique du travail du juge. Il s’agit d’une démarche juridique qui ne tient pas compte, dans un premier temps du préjudice résultant de l’infraction. Elle est totalement indépendante de cette démarche de sorte que ce n’est que lorsque la responsabilité pénale de l’accusé est établie que le juge se penche sur les conséquences de l’acte. Celles-ci sont d’ailleurs examinées sur une autre base juridique à savoir la combinaison de l’article 15 du Code pénal livre I et celle de l’article 258 du Code des Obligations. Il s’agit de ce fait de la faute pesée au plan pénal et ensuite au plan civil.
Ainsi donc, la démarche intellectuelle examinée au double plan reste entièrement sécable. Antoine Rubbens enseigne : « La ration legis qui a conduit le législateur congolais à obliger les tribunaux répressifs à statuer à la fois sur l’action publique et civile découlant de l’infraction, est que, dans la mentalité congolaise, en cas d’infraction, il est tout aussi nécessaire pour l’ordre et l’équilibre social d’assurer la sanction par l’application des peines que par l’attribution d’une réparation équitable, de telle sorte que les actes d’instruction doivent nécessairement porter aussi bien sur toutes les conséquences pénales que civiles de l’infraction… » (Emile Lamy, Les structures judiciaires de la R.D.C., Revue Congolaise de Droit, n° 1, p. 76).
Il suit donc de ce qui précède que l’adjonction civile à la poursuite répressive n’est pas la conception originaire de la conduite d’un procès pénal. C’est pour faciliter les choses aux victimes que cette vision a été adoptée par le législateur du Code de l’Organisation et de la Compétence Judiciaire. Sur ce point, le Common Law nous donne des indications plus précises comme on le verra plus bas.
Chapitre III : De la nécessité de dissocier l’action civile de la poursuite répressive en cas de pourvoi en matière délictuelle
Cette question ne concerne que l’application de l’article 49 al 1 du Code de procédure devant la Cour de cassation. Il faut dire que le principe de l’article 107 du COCJ reste d’application pour ce qui est des juridictions inférieures.
Le droit pénal congolais étant autonome comme indiqué ci-avant, rien ne s’oppose à ce que le législateur congolais adapte notre loi à cette réalité qui présente quelques avantages non négligeables. Plusieurs raisons militent en faveur de cette adaptation.
Section 1.- De la nécessité de dissocier les deux aspects du litige
1.- La Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires
En effet, la Cour de cassation ne connait pas du fond des affaires. Elle n’examine que la forme adoptée par le juge qui a rendu la décision dont cassation ainsi que la mise en application des principes de base définies par la loi. Aussi apparait-il comme inutile de demander à la partie civile d’attendre l’issue du procès avant de bénéficier du gain lui accordé par le juge du second degré. Dès que ce verdict est rendu la victime des faits incriminés peut déjà bénéficier des effets du jugement exactement comme en matière civile.
2.- Empêcher les manœuvres dilatoires
Beaucoup des pourvois en matière répressive sont dilatoires à cause de plusieurs facteurs. La pauvreté des justiciables qui ont du mal à atteindre le siège de la Cour. Kinshasa est à 2000 km de la plupart des Cours et tribunaux de l’Est du Pays. Le paiement des frais d’un Conseil. Les avocats près la Cour de cassation ne demande pas moins de 3000$ à titre de provision sur note d’honoraires. Les justiciables et leurs conseils le savent à tel enseigne qu’un pourvoi en cassation devient un refuge pour ne pas subir l’exécution d’un jugement. Enfin, tout le monde sait que la Cour de cassation du Congo est la juridiction la plus lente du Pays. Déférer une décision en cassation équivaut à l’enterrer pour ne plus en entendre parler. Etant donné l’absence de la poste dans notre Pays, les justiciables qui n’ont pas de connaissances à Kinshasa sont dans une quasi-impossibilité de communiquer avec le greffe de la Cour. Les messages électroniques sont inopérants étant donné qu’il faut d’abord payer des ‘’unités’’ pour avoir une réponse à votre courriel.
Tous ces facteurs pris en considération amènent les justiciables convaincus de leur tort de saisir le greffier et ainsi obtenir une déclaration de pourvoi qu’ils ne suivront pas mais qui bloque l’exécution ; se livrant de ce fait à une manœuvre dilatoire.
3.- Obtenir un gain de temps pour la partie civile
La partie civile qui se verrait autorisée à exécuter sa décision dès le prononcé gagnerait en temps. Le cas d’un assassinant d’un parent dont les enfants deviennent une charge d’autrui est patent. La partie civile sur qui tombe une telle charge doit se démener pour obtenir la décision de la Cour de cassation pour subvenir aux multiples charges des orphelins. Mais s’il doit attendre 10 ans pour obtenir cette décision, le sort des enfants aura été scellé dans un sens ou l’autre lorsque l’on sait que dans notre Pays le chômage est la règle tandis que travailler reste une exception.
4.- Eviter la contradiction dans la loi congolaise
Lorsque l’article 49 du Code de procédure devant la CSJ dit que le délai et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision déférée, le code de justice militaire en son article dit que le pourvoi en annulation n’est pas suspensif. Cette contradiction flagrante doit être levée de la législation d’un même Etat. Ceci est d’autant vrai que le Pays comme la France a adopté le même principe que notre Code de justice militaire.
Section 2.- Le droit anglo-saxon et le civilo
1.- Le Common Law
« « Le droit comparé permet de dégager les différentes influences qui ont concouru à la formation du droit occidental, au sein duquel il est traditionnel d’opposer les pays de droit romano-germanique aux pays de Common law.
Essentiellement coutumier et jurisprudentiel, le droit des pays de Common law s’applique dans le monde anglo-saxon. Il s’inscrit dans une conception particulière des relations de l’individu avec l’État, dans laquelle le droit apparaît comme un ensemble de normes pratiques, étroitement adaptées » » (Dictionnaire Encarta)
Mais avant d’en arriver à cette conception, le droit du Common Law prend ses racines dans l’administration du Royaume avec la Curia Regis. Dans le cadre de l’administration et de la distribution de la justice, cette institution développe un certain nombre des cours. La Cour de Banc du Roi, la Cour des Plaids Communs, la Cour de l’Echiquier, et les Assises sont des institutions chargées d’aplanir les conflits qui naissent ou éclatent au sein du royaume
De toutes ces institutions c’est la première qui nous intéresse dans le cadre de ce travail. En effet, « En théorie la compétence du Banc du Roi comprenait tout ce qui touchait à l’intérêt royal sauf les matières du revenu royal, qui était confiées à la Cour d’Echiquier après son institution au 12e siècle. Le Roi avait un intérêt indubitable dans le maintien de la paix du royaume, ce qui comprenait la matière pénale qui fut confiée normalement au Banc du Roi. Et pour les affaires civiles le moyen normal pour invoquer l’intervention du Banc du Roi était par voie de récits qui indiquaient que les torts commis par le défendeur consistaient d’actions d’une nature violente contre la personne ou la propriété du demandeur. Ceci impliquait la suggestion qu’à moins que le roi utilise son autorité pour assurer la justice au demandeur, celui-ci serait obligé de recourir à ses propres moyens personnels pour s’emparer de la réparation qu’il cherchait. Face à la menace de la paix du royaume contenu dans cette notion d’attaque et contre attaque entre au moins deux sujets du roi, la Cour a répondu avec ardeur en y intervenant. C’était l’action classique nommée de ‘’transgression’’ (trespass), qui se logeait principalement chez le Banc du Roi. Son élément le plus essentiel était le contact physique et intentionnel avec la personne ou la propriété du demandeur. » (John H. Craab, Le système juridique anglo-américain, Ed. Nauwelaerts Louvain, 1972, p.56)
Ainsi donc, comme on le voit à la lecture de ce texte, en droit anglo-américain, l’aspect civil d’une affaire en matière de ‘’transgression’’ n’intéresse pas l’Etat. C’est la partie victime qui se débat pour décrocher la réparation du préjudice souffert en obtenant une ordonnance d’exécution sur base de la décision en matière répressive. Cette ordonnance lui permet de rentrer dans ses droits violés.
2.- Le civilo
Cette expression désigne le droit romano-germanique qui s’applique en Europe occidental et ses pays satellites.
a) L’historique
Elle est brièvement brossée dans l’exposé qui suit : « Le droit civil est contenu dans le Code civil dont les articles énoncent des règles concernant notamment le respect de la vie privée et du corps humain, la nationalité française, les actes de l’état civil, le mariage, le divorce, la filiation, l’autorité parentale, la minorité et la majorité, la tutelle et l’émancipation, la propriété des immeubles et des meubles, les successions, donations et testaments, les régimes matrimoniaux, les contrats et autres obligations, les nantissements, privilèges et hypothèques, l’expropriation, la prescription.
La date la plus importante dans l’histoire du droit civil français est celle de la promulgation en 1804 du Code civil, dit Code Napoléon. Avant d’être ainsi unifiées, les règles de droit civil étaient multiples et différentes selon les régions. À partir des XIIe et XIIIe siècles, les règles appliquées dans le Nord de l’ancienne France étaient surtout coutumières, issues des traditions de la Gaule et des conquérants francs et germains, tandis que les pays du Sud connaissaient principalement le droit romain, déjà codifié au VIe siècle par l’empereur Justinien et redécouvert en Italie au XIe siècle. À côté du droit coutumier et du droit romain, le droit canon (ou droit de l’Église), les ordonnances royales, la doctrine et la jurisprudence des parlements (tribunaux suprêmes de chaque province) constituaient d’autres sources du droit.
La Révolution française, en réalisant l’unité politique et en créant de nouvelles institutions judiciaires, tenta de codifier le droit civil avec Cambacérès et réforma certaines matières dans un esprit individualiste, libéral et égalitaire, en particulier le droit des personnes et de la famille, le droit des successions, le droit de la propriété, le droit des contrats.
En même temps qu’elle instituait le Code civil, la loi du 30 ventôse an VII (21 mars 1804) abrogea toutes les règles antérieures dans les domaines réglementés par le nouveau code. Ce dernier consacrait une partie des réformes révolutionnaires et des anciennes coutumes dans un esprit individualiste et libéral conforme aux idées des philosophes du XVIIIe siècle. Il a connu un succès considérable en France et à l’étranger. Il a été appliqué dans tout l’empire de Napoléon Ier et a inspiré au XIXe siècle de nombreux codes étrangers en Europe (Monaco, Pays-Bas, Espagne, Portugal, Autriche, Italie), en Amérique latine et même dans certains pays d’Asie. L’Allemagne, de tradition romaniste, s’est également dotée en 1896 d’un Code civil qui a eu aussi une influence mondiale. Aujourd’hui, très nombreuses sont les nations qui ont adopté le système de droit civil d’origine romaine ou système romano-germanique (qui englobe le continent européen et l’Amérique latine), que l’on distingue du système coutumier et jurisprudentiel ou système de Common Law des pays anglo-saxons (Royaume-Uni, Irlande, États-Unis, Canada). Les systèmes juridiques des pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient sont fortement influencés par le Code civil français, même si certaines matières telles que le droit de la famille et le droit de la propriété s’inscrivent dans la tradition islamique. Les pays d’Asie se partagent pour la plupart entre ceux qui ont adopté le système de droit civil (notamment le Japon, la Corée du Sud, Taiwan, la Thaïlande, l’Indonésie) et ceux dont le droit est modelé sur la Common Law (Inde, Pakistan, Birmanie) comme dans les pays d’Afrique anglophone. Le droit des pays socialistes qui étaient dans l’orbite de l’ex-URSS conserve une certaine filiation avec le système romano-germanique. (Dictionnaire ENCARTA, 2006, V° Droit civil)
Il se constate donc aisément que le droit appliqué dans notre Pays prend sa source en Occident et essentiellement dans le système de répression applicable dans la sphère de ces pays.
b) La législation en droit romano-germanique.
1.- Le droit à la réparation en droit congolais.
A.- La Constitution.
L’article 34 al 1 pose le principe du droit de propriété privé en ces termes : « La propriété privée est sacrée ». La sacralité d’une chose est sa consécration objective contre toute atteinte. Toute atteinte à ce droit viole ce principe. Mais celui-ci connait une restriction, celle prévue à l’al 4 du même article relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il n y a que cet aspect c’est-à-dire l’intérêt général qui permet une atteinte au droit de propriété. Toutes les autres situations susceptibles de se produire paraissent prohibées.
B.- Le Code pénal
En son article 15 livre I, le code pénal congolais édicte : « Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et des dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties ». Ceci implique clairement qu’une décision répressive comporte deux aspects à savoir une peine et une réparation du préjudice subi par la victime.
Sur ce point, le droit de se constituer partie civile est illimité. En effet, « Toute personne qui se croit lésée par le crime, le délit ou la contravention a le droit de se constituer partie civile, soit dans la plainte, soit devant le juge d’instruction, soit devant les juridictions d’instruction, soit à l’audience, à tout moment de la procédure et jusqu’à la clôture des débats devant la juridiction de jugement » ( Les Novelles 1946, Exposé critique, n° 498)
C.- Le Code d’Organisation et de la Compétence Judicaires
Les articles 107 et 108 de ce code disposent : « L’action en réparation du dommage causé par une infraction peut être poursuivie en même temps que l’action publique et devant le même juge. Il en est de même des dommages-intérêts formés par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus » ; et l’article 108 de poursuivre « Sans préjudice du droit des parties de se réserver et d’assurer elles-mêmes la défense de leurs intérêts et de suivre la voie de leur choix, les tribunaux répressifs saisis de l’action publique prononcent d’office les dommages-intérêts et réparations qui peuvent être dus en vertu de la loi, de la coutume et des usages locaux ».
Ces deux textes légaux consacrent un principe inconnu jusque là en droit de Common Law. Comme il a été dit plus haut, la ‘’transgression’’ doit être sanctionnée uniquement dans l’intérêt du royaume. Le particulier qui recherche une réparation doit prouver la violence contre sa personne ou contre sa propriété.
D.- Le code pénal militaire.
La citation directe qui est une voie reconnue aux particuliers pour actionner un délinquant derrière ou en présence du Ministère publique devant les juridictions de jugement de premier degré. Cette faculté reconnue aux justiciables est prohibée lorsque la personne à poursuivre est un militaire des forces armées congolaises, de la police nationale ou du Service national.
Par contre, cette juridiction militaire connait des demandes en réparation du dommage causé par la perpétration d’une infraction. En effet, l’article 77 du Code judiciaire militaire dispose « L’action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de la juridiction militaire peut être poursuivie par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l’action publique. Il est de même des demandes en dommages-intérêts formées par le prévenu contre la partie civile ou contre les co-prévenus…. ».
Plus souple, le code judiciaire militaire, lorsqu’il s’agit d’un recours en annulation ou en cassation, laisse intacts les droits des particuliers venus au procès par voie de constitution de partie civile car ce recours ne produit pas d’effets suspensifs de l’exécution de la décision déférée. Le texte est ainsi libellé : « Le recours en annulation n’a pas d’effet suspensif sauf dans le cas de condamnation à mort ». Il est à penser que cette position du code judicaire militaire est plus heureuse comme cela sera démontré plus bas.
E.- La coutume.
En droit coutumier, droit conciliateur, la sanction privative de liberté ou corporelle n’intervient que lorsque le forfait reproché à l’accusé est trop fort ou impressionne fortement l’opinion. C’est le cas d’un voleur récidiviste dont les mains étaient brulées chez les Nande ou de l’adultère, homme ou femme qui était mis au bas de la société (Omukumbira) ou lapidé pour en finir pour toute. Mais cette coutume préférait la conciliation et lorsque celle-ci était acquise, les esprits étaient apaisés et la vie pouvait continuer. C’est l’inverse par contre lorsque on examine la même question en droit occidental. Ici c’est d’abord la sanction pénale et ensuite la réparation.
Sur ce point Antoine Rubbens enseigne : « Nous avons indiqué (n° 188) que la répartition des compétences se fait suivant le critère de la nature du contentieux, si bien que la connaissance des litiges civils, attribuée aux tribunaux judicaires, comme celle des actions répressives, est organisée suivant un régime parallèle.
Le système judicaire hérité de l’Occident a cependant introduit dans notre droit une ‘’action civile’’ qui peut être jointe à l’action publique (C. Pr. P. ; art. 69). Dans la conception traditionnelle africaine de la justice, le souci de la réparation du préjudice causé par l’infraction dominait celui de la punition de la faute, au point qu’aucune répression n’était exercée dès lors que l’auteur de l’infraction avait payé la ‘’satisfaction’’ exigée par la coutume.
Le droit actuellement en vigueur, tenant compte en une certaine mesure des traditions ancestrales, de l’héritage occidentale et des solutions de tutelle introduites par le régime colonial, a élaboré un régime qui reconnait la prédominance de l’action publique, mais qui permet à la partie civile de se joindre à cette action principale et qui prévoit même la réparation d’office pour autant que la victime n’ait pas formé de demande ou qu’elle n’y ait pas renoncé ».( A. Rubbens, op. cit. n° 225)
2. Le droit de procédure pénale français
L’article 569 du Code de procédure pénale français en ce qui concerne le pourvoi en cassation dispose « Pendant le délai du recours en cassation, et, s’il y a eu recours en cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ».
3. Le Statut de Rome.
Cette législation internationale est la synthèse entre le droit du Common Law et le civilo. C’est même une synthèse douloureuse car dans la juridiction internationale chargée de l’application de ce texte les décisionnaires sont divisés selon qu’ils proviennent de l’un ou l’autre système juridique. Toutefois, un effort d’adaptation est fourni par chaque groupe pour s’adapter à cette réalité nouvelle.
Concernant les droits des victimes, l’article 64 al 2 du Statut stipule « La Chambre de première instance veuille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect du droit de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins ». De son coté l’article 68 al 3 renchérit : « Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial… ».
La jurisprudence de la Cour Pénale Internationale s’inscrit dans cette logique. En effet, par sa décision n° ICC-01 /04 du 11 janvier 2008, il a été jugé que :
2.- « Dans ‘’la décision sur les demandes de participation à la procédure de……….’’ la Chambre avait posé les principes fondamentaux et critères applicables à la participation des victimes à la procédure au stade de l’enquête sur une situation.
3.- La Chambre avait considéré dans cette décision qu’il n’est pas nécessaire de déterminer de manière plus approfondie à ce stade de la procédure la nature exacte du lien de causalité entre le crime et le préjudice allégué et que la détermination d’un seul préjudice suffit. La Chambre d’appel a par ailleurs précisé que lorsqu’elle rend une décision, la chambre ne doit pas nécessairement énumérer un à un les éléments d’appréciation qui lui sont soumis mais doit ‘’ préciser les faits qu’elle a jugés pertinents pour tirer sa conclusion’’.
4.- La juge unique considère en outre qu’à ce stade de la procédure, il lui suffit de demander si les demandeurs qui souhaitent se voir reconnaitre la qualité de victimes autorisées à participer à la procédure à ce stade de l’enquête sur la situation en question ont démontré qu’il y a des motifs de croire que le préjudice qu’ils ont subi résulte d’un crime relevant de la compétence de la Cour, et que ce crime a été commis dans les paramètres temporels, géographiques et le cas échéant, personnels définissant la situation concernée » .
Il est donc à penser que même à ce stade, la Cour Pénale Internationale confirme le principe de la jonction de la partie victime aux poursuites exercées par le Procureur. Qu’il apparait donc clairement que la décision prise comporte deux aspects très distincts à savoir une peine quelle que minime qu’elle soit mais aussi une sanction portant réparation du préjudice souffert. Cette sanction obtenue par une victime des faits infractionnels revêt un caractère civil et doit être considéré comme l’aspect civil du conflit.
Section 3.- De la suspension de l’exécution des décisions déférées en cassation
A.- Une nécessité pour protéger des valeurs essentielles
Les décisions en matière répressive peuvent parfois emporter une condamnation à la peine ultime c’est-à-dire la suppression de la vie du condamné. Dans une législation où subsiste cette peine, il est important d’en tenir compte. Si l’on doit exécuter une décision condamnant à mort alors que le condamné a relevé un pourvoi, cela n’aurait plus de sens. L’article 49 du Code de procédure devant la Cour de Cassation a pleinement raison sur cet aspect. Mais lorsque l’on examine le comportement des justiciables face à cette réalité, l’on constate que certains en profitent pour contourner la loi.
B.- Des cas de pures manœuvres dilatoires
Les affaires Ka Mu contre Mme Kas (RPA046), Kat contre Ka Tu(RPA 477) et Ka Nda contre Ba Vi (RPA 385) instruites par le TGI du NK, SS de Butembo sont illustratives des manœuvres auxquelles se livrent certains justiciables pour retarder l’exécution de la sanction qui les frappe après leur forfait.
1. – Ka Mu contre Kas (RPA 046).
Monsieur KA MU est le descendant du feu MAT MU , ancien infirmier à l’hôpital de Kitatumba ;
Ce dernier a acquis de KAH MA KAZ de Butembo la parcelle de terre sise Avenue Bulengya (Bailleux) n°32 vers les années 196O ;
Plus tard, Monsieur Henri MUNDENGA a cohabité avec Madame KAS; Leurs rapports s’étant détériorés, dame KAS migra vers le territoire de Beni ;
MAT M est décédé le 18 Juillet 1981 ; En dépit de cette situation triste, KAWERA n’a pas daigné assister au deuil de son ex conjoint ;
C’est en 1999, c’est à dire plus de 18 ans après le décès du de cujus que Dame KAS apparaît et prétend être propriétaire de la parcelle sise Avenue Bulengya n°32, Commune KIMEMI en Ville de Butembo ;
Pour justifier ses droits sur cette parcelle, elle brandit un acte de vente du 11 Octobre 1966 passé entre elle et un certain MUMBERE Marcel inconnu à Butembo et qui n’a jamais signé son acte de vente ;
Elle produit en outre une déclaration du O6 Août 1975 dans laquelle feu MAT affirme que cette parcelle (sans précision de lieux) appartient à la dame KAS ;
A l’égard des pièces confrontées avec celles produites par dame KAWERA, constat pourra être établi que la signature apposée sur ces dernières et celle figurant sur la déclaration du O6 Août 1975 sont différentes ;
A Butembo, KAS n’a pas pu faire comparaître son vendeur du 11 Octobre 1966, et encore moins, indiquer ne fut ce que ces coordonnées ;
Il sied dès lors de conclure que ces actes sont constitutifs de faux ; Que pour accréditer ses droits, dame KAS en a fait usage sous le RC.OO9/Rte/9436 dont le jugement est intervenu le 12 Avril 1999 et sous le RCA.959 à Goma et enfin devant les Tribunaux de Paix et de Grande Instance sous le RP.O53 et RPA.O21 bis ;
Ces jugements confirment l’infraction de faux dans le chef de la dame ;
Mais contre le RPA.O21 bis, elle s’est pourvue en cassation en date du 25 Novembre 2OO2 ; Depuis lors, la procuration n’a plus évolué ;
Aux termes des articles 51 alinéa 4 et 54 alinéa 2 de la procédure devant la CSJ, le pourvoi de la dame KAS paraît complaisant ;
En effet, l’article 51alinéa 4 stipule :
« Le pourvoi en cassation formée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement doit sous peine d’irrecevabilité, être confirmé dans les 3 mois par une requête en la forme prévue aux articles 1 et 3 » ;
De son côte l’article 54 alinéa 2 ajoute : « qu’à la réception de la requête formant le pourvoi, le greffier en fait notification à toutes les parties ,ainsi qu’au Procureur Général de la République » ;
Depuis plus de 6 ans que le pourvoi a été introduit, aucune notification n’a été donnée au requérant ; il y a lieu de conclure que le pourvoi ci-visé était dilatoire ;
Que le jugement RC.OO9/9436 du Tribunal de Instance du Nord-Kivu à Goma peut être attaqué en annulation par voie de requête civile ;
Faute de moyen pour la partie victime d’atteindre la Cour de Cassation à Kinshasa pour vérifier l’évolution du dossier de pourvoi, Kasereka Mundenga
attend passivement la suite qui ne viendra probablement jamais. Chose plus grave, dame Kaswera a vendu la parcelle de terre querellée à une autre personne. Face aux réclamations du dépossédé, l’acheteur s’est débarrassé de l’immeuble en faveur d’un tiers lequel détient un faux certificat d’enregistrement sur une construction inachevée érigée sur place. Vigilant et persévérant Mundenga est en présence d’un 4e preneur qui en dépit du fait que les poursuites sur le faux commis par son vendeur sont en cours est en train de couvrir les failles qui ont amené son vendeur devant le juge de paix. Il reste vrai que si la loi avait décrété l’exécution du jugement RPA O21 bis en dépit du pourvoi en cassation, Mundenga serait tranquille et les acheteurs successifs ne seraient pas tombés dans le piège de Kaswera.
2.- Ka Tu contre Kat et crts
Le jugement dont la teneur suit a déclenché les évènements déplorables ci-dessous exposés.
Par son assignation du 3O Mai 2OO5 , le sieur KA TU , demandeur en la présente cause, poursuit la confirmation de son droit de propriété sur le terrain KASINGA, la condamnation du défendeur KAT à percevoir de lui la redevance coutumière et à cesser tout trouble de jouissance orchestré sur le lieu par le défendeur ainsi que l’annulation de toutes les ventes et cessions avenues entre ce dernier et les tiers ;
En cours d’instance sous RC.576, le sieur MU KI intervient volontairement pour entendre le Tribunal de céans annuler le contrat d’amodiation avenu entre lui et le sieur KA TU, l’actuel demandeur ;
A l’appel de la cause, le demandeur KA TU a comparu en personne, assisté de son conseil Maître KAMBALE KIKOMA, Défenseur Judiciaire près le Tribunal de Grande Instance tandis que le défendeur KAT a comparu représenté par son conseil, Maître PALUKU LIVE-RIVE, Avocat près la Cour d’Appel du Nord-Kivu, Quant à l’intervenant volontaire MU KI, celui-ci a comparu en personne, sans assistance judiciaire ;
La procédure étant régulière, le Tribunal s’est déclaré saisi sur remise contradictoire et procéda à l’instruction de la cause avant de la prendre en délibéré ;
Exposant ses prétentions, le demandeur allègue qu’il est cousin au défendeur et lui verse la redevance coutumière, en ce que celui-ci l’avait établi comme vassal sur le champ KASINGA qui est un legs ancestral reçu de leur ancêtre commun SYAL ;
Par ailleurs, le demandeur ajoute que depuis un certain temps, il est évincé dans ses droits, au motif que l’actuel défendeur a introduit deux intermédiaires dans leurs rapports coutumiers de gestion du terrain KASINGA, au point de modifier la donne coutumière jadis établie par leurs grands parents ; En effet, le demandeur explique que, au lieu que le défendeur reçoive directement de lui la redevance coutumière comme il est de coutume
, ce dernier lui exige de faire passer cette redevance par le canal de son beau-fils KINYATSI qui à son tour va lui verser par le biais d’un certain MULAMBAYIRI, alors que celui-ci est de la même lignée que l’actuel défendeur ; Bien plus, le défendeur a vendu et cédé certains portions de terre dans le terrain KASINGA querellé ;
Prenant la parole pour présenter ses moyens de défense, le sieur KAT, défendeur en la présente cause, argue que l’actuel demandeur avance une version fausse des faits ; Pour lui, le sieur KA TU n’est pas membre de sa famille et n’a jamais été son vassal direct sur le terrain KASINGA pour qu’il reçoive de lui la redevance coutumière ; Dans le même ordre d’idées, le défendeur soutient que l’actuel demandeur est plutôt vassal de MU KI à qui celui-ci doit payer ladite redevance ;
Pour faire asseoir ses moyens de défense, le défendeur a fait citer, pour le besoin de la cause, plusieurs témoins tels que les sieurs MU KI, l’intervenant volontaire IKA KYAL Romain et KAM MU de sa famille ;
Tous ces témoins ont dans leurs dépositions confirmé les moyens développés par le défendeur ;
Il appert des débats à l’audience publique, des éléments recueillis lors de la descente sur les lieux querellés ainsi que des pièces versées au dossier en l’occurrence le procès-verbal d’audition et de conciliation, signé par les actuelles parties au procès et dressé en date du O3 Août 1999 par le MWAMI des BASWAGHA et Chef de chefferie du même nom que les parties en conflit sont issues d’une même famille, en ce qu’elles ont un même ancêtre commun répondant au nom de SYAL ; En effet, celui-ci a eu quatre enfants à savoir IKA , VIH, NYAV et MISISA qui constituent à ces jours chacun une lignée à laquelle le demandeur et le défendeur appartiennent ; Que de son vivant, cet ancêtre avait pris soin de partager ses terres entre ses quatre enfants et que le terrain KASINGA et LIBATE sont revenus à la lignée de MISISA représentée aujourd’hui par le sieur KA TU, l’actuel demandeur, ainsi qu’en font foi les dépositions des témoins tels que IKA KA VWA de la première lignée et KA MO de la quatrième lignée du même ancêtre SYAL ;
En ce qui concerne le chef de demande portant sur l’annulation des ventes et autres actes de cession avenus entre les tiers et le défendeur, le Tribunal dit qu’en l’absence des preuves, il ne peut y faire droit ;
De tout ce qui précédé, il y a lieu de dire recevable et partiellement fondée l’action mue par le demandeur, en confirmant celui-ci dans son droit de propriété sur le terrain KASINGA, tout en condamnant le défendeur à percevoir la redevance coutumière de mains du demandeur considéré comme son vassal direct et à cesser tout genre de trouble de jouissance sur le terrain querellé ;
Pour ce qui est de l’action en intervention volontaire intentée par le sieur MU KI, tendant à obtenir non seulement l’annulation du contrat d’amodiation des terres de KASINGA, avenu entre lui et le demandeur KA TU, mais aussi la condamnation de celui-ci à lui payer la redevance d’un import de sept chèvres restant dues, le Tribunal déclare cette action recevable sauf qu’elle manque de fondement en droit en l’absence des éléments de preuve pouvant établir la qualité de chef terrien à la partie intervenante sur le terrain querellé ;
PAR MOTIFS
Le Tribunal statuant contradictoirement ;
Vu le code de l’organisation et de la compétence judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la coutume NANDE, celle des parties au procès ;
Reçoit l’action mue par le demandeur KA TU et la dit partiellement fondée ;
En conséquence,
Confirme ledit demandeur dans son droit de propriété sur le terrain KASINGA situé dans la colline VUSAYIRE en Groupement LUONGO, Chefferie des Baswagha ;
Condamne le défendeur KAT non seulement à recevoir comme il en fut de coutume la redevance coutumière de mains du demandeur établi sur le lieu querellé en qualité de son vassal, mais aussi à cesser tout genre de trouble de jouissance sur ledit lieu ;
Se réserve à ordonner l’annulation des ventes et cessions opérées sur le terrain KASINGA en l’absence des preuves ;
Reçoit l’action en intervention volontaire intentée par le sieur MU KI et la dit non fondée, l’en déboute en conséquence ;
Délaisse la masse des frais à charge des parties en raison de 2/4 pour le défendeur et de ¼ pour le demandeur et l’inter venant volontaire ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Butembo, siégeant en matière civile et coutumière à l’audience publique de ce lundi O2 Octobre 2OO6 à laquelle siégeaient le Magistrat KOPAMI WEMBI, Président de Chambre ; BARUME MONDO et KIVAWIRA NGANGA, Juges assesseurs,, avec le ,concours de Monsieur Franck BASIMA KALUNGA, Greffier du siège ;
Le jugement ainsi rendu, sa signification le 18 novembre 2006 se fait dans le bureau de l’huissier car Katembo ne sera jamais informé de sa défaite. Il sera surpris de constater que le délai pour former appel est forclos et qu’il ne peut plus introduire un quelconque recours. Les investigations menées par le Conseil vont mener à la découverte de la grosse dans la paperasserie du greffe où l’on ne pouvait imaginer qu’elle se trouve. Comme l’a si bien enseigné le criminologue italien Lombroso, le criminel commet toujours une faute qu’un bon enquêteur finit par découvrir.
En l’espèce, Ka Tu, dans son assignation donnée à Kat avait oublié de solliciter le déguerpissement de son adversaire. De ce fait, il sera contraint, sous le RC 970 de ressaisir le tribunal pour obtenir la libération des lieux querellés. C’est au cours de cette instruction que Kat va découvrir que l’acte de conciliation du 3 aout 1999 a été falsifié comme cela peut se constater dans le jugement ci-après :
« Par son acte d’appel régulier en la forme, Monsieur Ka Tu a, diligence de son Conseil Me Augustin Kikoma défenseur judiciaire près le TGI du Nord-Kivu et porteur d’une procuration spéciale à lui donnée relevé appel du jugement RP 1384 / 1311 opposition non encore signifié et prononcé contradictoirement par le tribunal de Paix de Butembo lequel a :
– déclaré recevable mais non fondée l’opposition relevée sur RP 1384/1311 ;
Statuant à nouveau ;
– Dit établie tant en fait et qu’en droit l’infraction d’usage de faux dans le chef du cité, l’en a condamné à 60000 FC d’amende payable dans le délai légal ou subir 3 mois de spp ;
– Au paiement des frais contre 14 jours de CPC ;
– Enfin condamné le cité aux dommages-intérêts en FC de 500 USD
Cette r (cause) fut appelée sur remise contradictoire à l’audience publique du 9 avril 2009, à laquelle l’appelant comparut assisté de son Conseil susnommé, tandis que l’intimé comparut assisté de ses Conseils Maitres Paluku Live-rive Avocat et Tsongo Vasikania Défenseur judiciaire près le TGI du Nord-Kivu ;
Et la cause fut plaidée et prise en délibéré ;
Les faits soumis au premier juge se résument de la manière suivante : Messieurs Kat et Ka Tu sont deux terriens qui se disputent 10 collines coutumières, savoir : Vusayire, Munimba, Makangala, Tutwe, Kikyo, Kasinga(Mahero), Kanyatsi, Mitoya, Musindo et Vunyaluenge toutes situées dans le territoire de Lubero en Collectivité des Baswagha ;
Et que devant le Conseil de Collectivité siégeant à Musienene en date du 28 septembre 2004(3 aout 1999), l’appelant alors demandeur des assises dudit conseil fut reconnu occupant légitime des terres de Libate de Mulo et celles de Vusayire à Kasinga, ce qui fut reconnu et admis d’accord commun des parties par toutes et qu’un procès-verbal de conciliation fut établi à la date pré rappelée ;
Or, lors de l’examen du dossier des pièces par le Conseil de Kat, il se constata que l’accusé Ka Tu, à la page 7 du précité procès-verbal au point 1 du dispositif in fine ainsi que la mention Kasinga, falsifiant ainsi de manière intentionnelle l’acte original établi en conseil de conciliation de la Chefferie ;
Bien plus tard, Ka Tu assigna sous le RC 576 Kat et obtint gain de cause sur les terres de Kasinga, celles de Libate ayant été ignorées ; C’est lors de la signification de ce jugement pour lequel, non seulement Tunda le cacha à son adversaire mais également demanda à l’huissier instrumentant de ne pas remettre copie à Katembo ; que Kambale à l’aide de cette décision édulcorée par l’ajout faussé, que le tribunal a pu ordonner la démolition de toutes les constructions appartenant à son adversaire et tous les siens ;
Par voie de citation directe, la partie civile à laquelle se joignit le Ministère Public saisit le tribunal de Paix de Butembo sous le RP sus venté, lequel tribunal rendit le jugement dont l’appel sous examen ;
Dans ses moyens et conclusions soutenus par ses conseils, la partie intimée, citante originaire accuse sommairement le cité Kambale Tunda pour faux commis en écriture et usage de faux par le fait pour ce dernier d’avoir ajouté le mot Kasinga et avoir remplacé le point final par une barre dans le dispositif du procès-verbal de conciliation établi en la présence des parties au conflit et Sages de la Collectivité des Baswagha le 28 septembre 2004(3 aout 1999) ; et que suite à ce document comportant le nom Kasinga à coté de Vusyire non figuré initialement est qualifié de faux, la vérité dans la substance même en fut altérée ; Ce qui motive son action devant le premier dont il vante les mérites de l’œuvre injustement attaquée, le document dénaturé qui n’a souffert d’aucune contestation dont l’ajout est bel et bien reconnu par son auteur établissant en suffisance de fait et de droit la matérialité de l’infraction de faux ;
Quant à son usage, l’intimé offre à démontrer que c’est grâce à cet élément ajouté par l’appelant Tunda que ce dernier réussit à se faire déclarer propriétaire des terres de tout Kasinga alors qu’en réalité il en réclame une portion celle de Kasinga/Mahero : Qu’en conséquence, l’usage de cet acte faux établi en toute fraude reconnu un droit indu au cité qui, par ailleurs, réussit à obtenir la démolition des constructions érigées sur les lieux par le citant et les siens ;
Plaise donc, conclut le citant intimé au tribunal de céans de noter que le premier juge a judicieusement dit le droit et confirmer son œuvre en toutes ses dispositions, délaisser les frais à charge de l’appelant ;
S’appesantissant sur l’exception de saisine irrégulière au tribunal de céans par un exploit à comparaitre devant un juge civil en lieu et place du juge pénal invoquée par la partie appelante, l’intimé soutient une simple erreur matérielle glissée dans l’acte de l’huissier, erreur du reste balayée par la comparution de l’appelant à l’audience publique de ce jour et devant son juge naturel ;
Bien plus ou que -t-il, le droit judiciaire congolais n’étant pas formaliste, il a été décrété qu’il n’y a pas de nullité sans grief ; et que pareille exception soit écartée des débats ;
Prenant la parole, le ministère Public réitère ses réquisitions antérieures tendant à solliciter du tribunal de condamner le cité ici appelant aux peines prévues par la loi et confirmer intégralement l’œuvre ici déférée ;
Dans ses moyens de défense, le cité, actuel appelant qui ne nie pas avoir porté l’ajoute incriminée, rappelle que même si le citant venait à prouver qu’il eut une ajoute la jurisprudence constante prescrit que :’’pour autant que la matérialité d’un faux matériel n’et pas établie’’ (cfr Kin, 13. 3. 1977- RJZ n° 1, 2 et 3, 1979 p. 100-109 cité in Code pénal zaïrois annoté de Katwala, Edition 1994) ;
La partie prévenue justifie que le Chef de Collectivité avait dores et déjà tranché en affirmant qu’il n’y a pas lieu de distinguer Vusayire de Kasinga ; Que d’ailleurs soutient- il en plus, le citant vassal de l’intimé sur les deux, il a à ce titre qualité de réel propriétaire avec droit de jouissance desdites collines, qu’il avait énuméré dans sa plainte auprès du Chef de Collectivité des Baswagha, collines qu’il tient à récupérer coute que coute ;
C’est pourquoi, conclut l’appelant, le tribunal au regard des éléments par lui soutenus se devra d’infirmer l’œuvre attaquée, statuant à nouveau en déclarant non établie l’infraction de faux et usage de faux mise à sa charge, l’en acquitter purement et simplement, et délaisser les frais des deux instances ;
Le tribunal de grande instance du Nord-Kivu, Siège Secondaire de Butembo, après examen des déclarations des parties et leurs dossiers respectifs des pièces et, répondant principalement à la demande exceptionnelle de l’appelant relativement à la saisine irrégulière du tribunal de céans confondu au juge civil, fera siens les avis et considérations pertinents de l’intimé et considéré que cette (exception) d’ordre matériel a été couverte par l’appelant lui-même qui a accepté de comparaitre devant son juge naturel et que donc, il n’a subi aucun préjudicie qui aurait justifié un quelconque grief qui mettrait à mal ses intérêts pour asseoir la thèse d’une saisine irrégulière ;
Le tribunal écartera donc cet élément pour irrelevance ;
Quant à l’existence proprement dit du faux et de son usage tel que le reprochent la parie intimée et l’organe de la loi, le tribunal n’épousera pas le point de vue de l’appelant s’agissant de la jurisprudence par lui invoquée laquelle n’emporte pas la notion de préjudice causé à autrui si l’intention frauduleuse dans le chef de l’auteur du faux ;
Or, en l’espèce, la conséquence de justice dans deux décisions complémentaires disposait que : ‘’ Le faux en écriture existe du moment qu’il y a altération de la vérité dans un acte de nature à faire preuve, d’une manière quelconque, du fait qu’il énonce soit avec l’intention frauduleuse, soit dans le but de se procurer un avantage illicite’’ ;
Le tribunal estime plus complète et conforme la qualification des faits par le premier au regard de toute jurisprudentiels précités in code pénal zairois annoté pp 79 et 80, (pt 14 et 10) qui démontre d’abord l’altération de la substance même du procès-verbal de la collectivité et l’intention de son auteur qui par ce faire à s’octroyer des bénéfices illicites contre lesquels s’insurge l’intimé dans son action répressive originaire ;
Le tribunal dira au final que bien que recevable, l’appel interjeté sous le RPA 377 sera dit non fondé et délaissera tous les frais de procédure à charge de l’appelant, après avoir confirmé l’œuvre du premier juge ;
3.- Ka Nda contre Ba Vi et crts (RPA 385)
Les parties dans la présente cause sont des opérateurs économiques qui se sont croisés dans le domaine du trafic des produits miniers et notamment le coltan. La commercialisation de ce minerai a atteint son boom aux années 2000-2002. C’est à cette époque, qu’après avoir achetés des grosses quantités de coltan qu’ils constatèrent que la teneur en tantale était très en dessous des normes de commercialisation.
Pour contourner cette difficulté, Ba Vi qui travaillait avec le nommé Mu et Mu Va proposèrent à leur co-contractant de lui avancer la somme de 55000$ pour acheter une quantité qui pouvait être « bulquée » avec la première. A cet effet des actes furent signés avec clause pénale de céder leurs maisons respectives à Ka Nda s’ils n’honoraient pas leur engagement de payer dans un délai d’une année. Ces engagements sont pris en date du 23 mai 2002. Mus et Mu Va s’acquittent de leur dette. Mais Ba Vi reste défaillant. Le délai s’étant écoulé sans que ce dernier ait réalisé sa promesse, un avenant à cette convention prorogera le délai de paiement à 5 mois qui devait expirer en avril 2004.
Sept ans plus tard, le débiteur Ba Vi n’avait pas libéré les lieux cédés. Le créancier dut saisir le tribunal de Grande Instance de Butembo en ces termes :
« Attendu que l’assigné était redevable d’une dette de l’équivalent de 55500 $ en francs congolais vis-à-vis de mon requérant, dette attestée par l’acte du 23 mai 2002 dont copie en annexe ;
Attendu qu’à la suite d’une transaction intervenue entre les parties, par laquelle une partie de cette dette devrait être payée par Mus plus précisément l’équivalant de 12600 $ et une autre par Mu Va soit l’équivalent de 9320$, l’assigné est resté redevable de l’équivalent de33080$ ;
Attendu que Ba Vi a, à titre de sureté offert sa parcelle en Cellule Vusenga, Quartier Matanda, Commune Mususa en Ville de Butemebo, parcelle couverte par le contrat de location n° NABU /n° 311 du 27 octobre 2007 relatif au numéro de la parcelle SU 397 du plan cadastral ;
Attendu qu’il a librement accordé un délai d’une année pour s’exécuter tout en précisant que passé ce délai, s’il ne s’acquitte, sa maison ainsi donnée en gage serait vendue :
Attendu que ce délai a expiré le 23 mai 2003 ;
Attendu que malgré les multiples tentatives de recouvrement, l’assigné ne pose aucun acte de bonne foi….. »
Cette cause fut appelée en introduction en 2008 ; Mais avant que l’instruction se termine, le créancier Ka Nda reçoit en date du 31 octobre 2009, l’exploit dont la teneur suit :
« Y répondre des infractions du faux en écriture et usage de faux, faits prévues et punis par les 124 et 126 du CPL II ;
Att. Que le citant et le cité entretenaient depuis 2000 des relations d’affaires en achetant du coltan qu’ils revendaient en étranger par le canal du citant ;
Att. Que vers 2002 leurs affaires n’étaient plus à leur splendeur parce qu’ils avaient connu une perte de plus de 50000$ à Kampala ;
Que pour essayer de relancer leurs activités, le citant et d’autres s’étaient résolus d’aller contracter un prêt à la banque ;
Qu’ayant appris cette nouvelle, le citant avait pris contact avec le citant et lui avait déclaré qu’il pouvait leur donner de l’argent au lieu de la banque, dit-il, à la banque la procédure est longue ;
Que néanmoins ils devront lui donner une garantie ; et effectivement le citant et d’autres lui avaient remis leurs documents parcellaires à titre de garantie quand bien même le cité n’avait encore rien remis comme argent ; Ainsi l’acte du 23 janvier 2002 fut rédigé ;
Att. Qu’après que le cité eu reçu les documents parcellaires du citant et d’autres, il multiplia des manœuvres dilatoires en voyageant ça et là ;
Que lorsque le citant et d’autres l’avaient revu une année après, il avait déclaré que le citant lui devait une somme de 50000$ et que pour cette raison il avait besoin d’une garantie pour sa créance ; Qu’ayant été surpris par cette déclaration du cité, le citant fit appel à Mu Va et Mus pour qu’ils débattent tous de ce problème ;
Qu’après une longue discussion, il y a eu un compromis selon lequel on devra payer au cité la moitié de la somme qui était perdue ; D’où l’acte du 15 novembre 2003 qui annulait celui du 23 janvier 2002 (23 mai) parce que ce dernier ne reflétait aucune vérité ;
Attendu qu’en 2008, le citant sera encore une surpris par une action en justice sous le RC 1683 par laquelle on lui réclamait une somme 55500$ suivant acte du 23 janvier 2002 ;
Attendu que ce comportement criminel du cité cause des préjudices réels et certains à mon requérant ; Qu’il sied de condamner le cité au paiement de la somme en francs congolais de 50000$ en guise de réparation pour tous les préjudices subis ;
Cette affaire a été prise en délibéré depuis mars 2010 et la décision est attendue ;
Constatant que Ba Vi pouvait trainer son cocontractant devant le juge, Monsieur Mus l’un des signataires de l’acte du 23 mai 2002 mais qui avait déjà payé sa dette, cherche à renverser la situation en sa faveur en accusant leur bailleur de fonds, Monsieur Ka Nda du chef d’extorsion ; Voici ci-après l’exploit introductif d’instance par lequel il attaque ce dernier sous le RP 2381 du TGI du NK SS de Butemebo :
« Y répondre des faits infractionnels d’extorsion de signature, faits prévus et punis conformément à l’article 84 du code pénal livre deux ;
«Attendu que depuis plusieurs années, le cité avait engagé le citant comme travailleur dans son entreprise dénommée système shop 1 dont le siège social se trouve juste à coté du marché central en Ville de Butembo ;
Attendu qu’en date du 10 avril 2008, contre toute entente du cité et du citant qui étaient ensemble sur le lieu du travail habituel, soit au dépôt des marchandises à servir aux clients qui s’acquittaient de l’achat au niveau du magasin, le citant avait été surpris par une visite à l’improviste de plusieurs personnes qui y sont arrivés simultanément alors qu’elles n’étaient pas des clients pour fréquenter aisément ce lieu de travail ;
Qu’aussitôt arrivés au dépôt, le cité s’étant rendu compte qu’il était en face des personnes avec lesquelles il complotait contre la personne et la propriété de la parcelle du citant, il a vite et prit le soin de les amener dans son bureau où il a au même moment interpellé le citant ;
Attendu qu’arrivé et assis au bureau du cité sans connaitre préalablement le motif de son interpellation et le motif de la visite des gens en face de lui, le citant a été surpris d’entendre des propos échangés entre le cité et ses visiteurs autour de la prétendue vente de sa parcelle, mieux de sa demeure située au numéro 69, cellule Mutsanga, Quartier Vutsundo, commune Kimemi en Ville de Butembo ;
Attendu qu’en réplique à ces propos ayant fait l’objet d’un long débat entre le cité et ses invités parmi lesquels se trouvaient aussi trois militaires armés, le citant qui était séquestré avait contesté l’existence d’une quelconque vente au sujet de sa demeure ;
Attendu qu’après une longue discussion, pur démontrer l’inexistence des contrats de vente et d’une prétendu dette de 19450 $ sur base desquelles le cité, soutenus par ses visiteurs et ses trois militaires, tous ensemble ont monté des manœuvres des menaces pour extorquer la signature du citant sur deux prétendus actes de vente signés par force et suite aux menaces des militaires qui étaient présents et qui habitent déjà l’une des maisons du domicile du citant, depuis mars 2009 ;
Attendu que ces deux actes à contenu différents, signés et l’autre des témoins différents au même endroit, le même jour de 14 heures jusqu’aux environs de 18 heures du 10 avril 2008 mais antidaté pour 2007 sur instruction obligatoire et sur base du brouillon conçu du cité, font à la fois allusion au paiement de la présente dette de 19450$ ;
Attendu que le citant n’a jamais perçu cette somme au comptant et n’a jamais été débiteur de cette somme de la part du cité ni en présence des témoins ; Que n’eut été l’usage des menaces et des pressions du citant et des témoins qui ont même apposé leur cachet en dehors du bureau du Quartier Vutsundo, le citant ne serait pas obligé de signer par force ces actes ;
Attendu que sa signature et ces actes lui ont été extorqués suite aux menaces d’enlèvement que le cité et ses militaires avaient annoncé comme répression en cas de refus de signer ;
Attendu que suite à cet agissement criminel d’extorsion dans le chef du cité, le citant subit énormément des préjudices tant matériels que moraux qui méritent réparation d’une modique somme de 50000$ à titre des dommages-intérêts ;
La cause ainsi introduite, fut instruite, des témoins furent entendus et à l’issue des plaidoiries fort controversées, le tribunal conclut à l’acquittement du prévenu et sur base d’une reconvention, le citant fut condamné au paiement à titre des DI d’une somme de 1000 FF ;
Ce qu’il faut spécifier est que depuis que ces pourvois ont été relevés, et il y a des années, aucune suite n’en est advenue. La partie qui a gagné le procès est réduite à l’inactivité et ses biens gelés en attendant une hypothétique réaction de la haute juridiction. Dans le premier cas, la partie Kasereka a introduit une requête civile en faisant voir que toutes les dispositions légales en matière de pourvoi et relatives aux délais étaient forcloses et qu’il n’y avait plus d’espoir que la Cour de Cassation puisse donner une suite au recours introduit. Le tribunal saisi de la requête civile l’a dite irrecevable !
Il apparait donc que devant une telle situation le législateur devrait revoir sa position sur cette question et adopter une position qui peut soulager les victimes de ces manœuvres dilatoires.
Conclusion
Notre démarche qui consiste à relever les conséquences d’une disposition légale a pour objectif principale d’amener le législateur à faire le constat de l’existence dans la loi de cette situation que nous avons tenté de décrire un tant soit peu.
Si cet état de chose a été relevé dans d’autres législations et que dans loi sur les juridictions militaires de notre pays cette discordance a été évitée, il reste donc souhaitable que notre législation soit harmonisée. Le législateur prendra en considération les écueils que nous avons découverts et au besoin enrichira le constat. Il n’est pas normal, faut-il le répéter que la loi contienne des éléments de sa propre violation.
Tous mes clients qui attendent l’issue des pourvois intempestives souffrent parfois les turpitudes de leurs adversaires qui à tort ou à raison continuent à vouloir exécuter le jugement qui a été obtenu sur base de faux. Ce sont des interpellations par la police, le parquet et les arrestations qui s’en suivent. Dans une affaire où il est établi que la partie a usé de fraude, les OPJ sont trompés et lorsque celui qui connaissait les tenants et aboutissants de l’affaire est en mutation, toute la cause recommence à telle enseigne que le Conseil est continuellement harcelé pour une affaire qu’il a déjà clôturé.
L’on ne peut aussi ignorer le fait que durant cette période d’attente de la réponse de la Cour de cassation les parties peuvent commettre des faits infractionnels comme l’occupation illégale des lieux, l’incendie des maisons, les coups et blessures volontaires, les stellionats et même les assassinats. Le législateur devrait être diligent pour mettre fin à cette situation.
Me Paluku Live-Rive KYAKA





